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Résiliation judiciaire suite à un refus de modification du contrat par le salarié

Cour d'appel de : lyon
Numéro de l'arret de la cour d'appel :
Date de l'arret : 26-06-2007

l'employeur propose logiquement une modification du contrat de travail - refus de la salariée - pas d'action de l'employeur - demande de résiliation judiciaire du contrat

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2007

AFFAIRE PRUD'HOMALE :
R.G : 06/06166
APPELANTE : Madame Sylvie C......


INTIMEE : SA S........
'
PARTIES CONVOQUEES LE : 07 Novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2007
COMPOSITION -DE LA- COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise F......, Présidente
Madame Claude M......., Conseiller
Madame Danièle C.......Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise F…..T, Présidente, et par Madame /….., Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise-par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Sylvie C….. est entrée au service de la société S….. le premier février 1993. Un avenant au contrat de travail en date du 30 septembre 1998 précisait qu'elle exerçait les fonctions de monteur off-set , que sa rémunération mensuelle s'élevait à 9 400 Francs, soit 1 433.02 Euros, sur 13 mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine. Du 19 avril 1999 au 28 février 2005, elle a été en congé maternité , puis en congé parental d'éducation.
Au moment de la reprise de son activité professionnelle, l'employeur l'a informée de la disparition de son emploi en raison d'une mutation technologique et lui a proposé d'occuper d'autres postes, notamment après avoir suivi une formation. La salariée a refusé ces propositions et demandé la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Devant, le refus de l'employeur, elle a saisi le. Conseil de Prud'hommes de Lyon, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société S…… et le paiement des sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis : 3 104,86 Euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 178,68 Euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 700,00 Euros,
- article l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros.

Dans sa décision rendue le 19 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes a dit que la résiliation du contrat de travail n'était pas imputable à la société S…… et a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Sylvie C….. a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 15 mars 2007, elle en demande l'infirmation. Elle soutient essentiellement que son refus des postes proposés par la S….., qui constituaient une modification de son contrat de travail tant au niveau de ses fonctions que de son horaire de travail contractualisé, était légitime et qu'il appartenait a l'employeur d'en tirer les conséquences en procédant à son licenciement pour motif économique. Elle considère que l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail a été violée et demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société S……. Elle réclame le paiement des sommes suivantes

- indemnité compensatrice de préavis : 3 362,69 Euros, outre l'indemnité compensatrice de congés-payés y -afférente,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 504,66 Euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 Euros,
- dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhérer au dispositif "Pré PARE" : 2000,00 Euros,
- article l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 13 mars 2007, la société S….. sollicite la confirmation du jugement, dès lors qu'elle a respecté ses obligations en proposant à la salariée des postes de reclassement accompagnés d'actions de formation professionnelle.


DISCUSSION
Lorsque le salarié refuse une proposition de modification de son contrat de travail, l'employeur dispose d'une option, soit il renonce à la modification du contrat et celui-ci se poursuit aux conditions initiales, soit il engage une procédure de licenciement. Dans ce cas, lorsque le motif de la modification du contrat, qui était envisagée, a une cause économique, le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter la modification a une nature économique.
En l'espèce, il est constant que le poste de monteur off-set antérieurement occupé par Sylvie C….., n'existait plus dans l'entreprise ensuite de l'évolution technologique de l'imprimerie et que l'employeur lui a proposé d'autres postes correspondant à des fonctions différentes de celles qu'elle exerçait auparavant. Il s'agissait bien d'une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser. Dés lors que cette modification avait une cause économique au sens de l'article L 321-1 du Code du Travail, la société S……, qui ne pouvait maintenir la salariée dans ses fonctions initiales n'avait pas d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, de proposer à la salariée des postes de reclassement avant de procéder, en cas de refus, à son licenciement.
En s'abstenant d'agir ainsi, elle a contraint la salariée à demander la résiliation de son contrat de travail. La Cour ne peut donc que prononcer aux torts de l'employeur cette résiliation avec effet au 19 septembre 2005, date à laquelle Sylvie C….. a été engagée par un autre employeur.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. La Cour estime que son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 9 000,00 Euros. Le refus de l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ayant eu pour effet de priver Sylvie COUTURIER du bénéfice du pré Pare, il y a lieu de lui-accorder une indemnité complémentaire de 1 000,00 Euros.
Même si le contrat de travail de la salariée a été suspendu pendant presque six ans, le salaire devant être pris en considération pour le calcul des indemnités de rupture ne peut être que celui perçu avant la suspension du contrat de travail.
L' indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, s'élève donc à la somme de 2 866,04 Euros.

L'ancienneté de la salariée, qui doit être prise en considération pour le calcul de -l'indemnité conventionnelle de licenciement,-est de neuf ans et dix mois et demi,-puisque la période de suspension du contrat de travail ne compte que pour deux ans et sept mois. Le salaire horaire retenu étant égal à 10,24 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 2 022,40 Euros.
L'appel étant fondé , l'équité commande d'allouer à Sylvie C… la somme de 1 000,00 Euros en application de l'article l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement critiqué,
Dit que la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur avec effet à la date du 19 septembre 2005,
Condamne la société S….. à verser à Sylvie C…… les sommes suivantes
- dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail : 9 000,00 Euros,
- dommages-intérêts complémentaires : 1 000,00 Euros,
outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, et capitalisation de-ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 866,04, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 286,60 Euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 022,40 EUros,
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.
- article 700 du NCPC : 1 500,00 Euros,
- Condamne la société S….. aux dépens de première instance et d'appel.
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