modification d'une prime - confirmation de la notion d'usage
Position de la Cour de Cassation sur le caractère de fixité du mode de calcul de la prime
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 Juin 2007
Pourvoi n° Z 06-2.987
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1 Mme C T
,
2 Mme D G -P
3 Mme M
,
contre le jugement rendu le 27 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Grenoble , dans le litige opposant la société
défenderesse à la cassation;
Vu la communication faite au procureur généra!
LA COUR, en l'audience publique du 30 mal 2007 où étalent présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur. MM, Blatman, Chollet. conseillers, Mmes Auroy, Bouvier, conseillers référendaires. M. Mathon
avocat général, Mme Bringard, grenier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP , avocat de Mme T , de Mme G -P et de Mme M de
la SCP , avocat la société H…, les conclusions de M. Mathan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur moyen unique :
VU les articles 1134 du code civil et L 140-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes T M et G P ont été embauchées par la société H...... respectivement en 1996, 1997 et 1983 ;que depuis leur embauche elles ont perçu, en deux versements annuels, une prime constituée d’un bonus égal à un derni-mois de salaire et d’un pourcentage du bénéfice dit "Cash Profit Sharing, le total de ces deux sommes ayant toujours atteint, jusqu'à l'année 2000, l’équivalent d'un mois de salaire :
qu'en septembre 2000, l’employeur a modifié le rnode de calcul de la prime de participation dite CSP en y intégrant un seuil minimum de performance en dessous duquel aucun bénéfice ne serait distribué ; qu'en 2001, la société, bien qu'ayant réalisé des bénéfices. a décidé de ne pas allouer la prime et ne l'a versée que partiellement en 2003 ;que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un demi-mois de salaire au titre du «cash profit sharing° pour l’année 2001 et d'un complément de prime pour l’année 2003 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées, le conseil de prud’hommes énonce qu'il ne saurait être déduit du seul fait que le•CPS distribué ait toujours été supérieur à 4% du salaire annuel (soit un demi salaire mensuel) que le versement de cette prime répond à l’exigence de fixité permettant de qualifier un usage d’entreprise - s'ensuit que la société H France ne peut être tenue en vertu d'un usage fixe, général et constant mais seulement en application d'un engagement unilatéral soumis à conditions d’application ; que Mmes T etG -P ne sont pas fondées à exiger le maintien pour les années 2001 et 2003 d'une prime aléatoire dans son montant et son existence
cependant que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constante et de fixité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la constance et la généralité de la prime litigieuse, qui existait au sein de l'entreprise ceci depuis 1962, n'étaient pas discutées, alors qu’il avait relevé que cette prime avait toujours été supérieure à 4 % du salaire annuel, soit un demi-salaire mensuel, ce qui caractérisait sa fixité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions , le Jugement rendu le 27 mars 2006.entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet en conséquence. la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Voiron ;
Condamne la société H….. aux dépens ,
Vu l'article 170 du nouveau code de procédure Civile, la condamne a payer à Mmes ,G -P Pl la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général 'près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à là suite du Jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept
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