Erreur de saisie - 36000 € au lieu de 360.00€
erreur de saisie sur établissement d'un bulletin de paie
Règlement en conséquence - licenciement
banale erreur humaine
APPEL D'UNE DECISION DU:
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 27 Mars 2006
RG : F 04/00463
INTIMEE :
SOCIETE A.....
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DEL1BERE :
Madame F....., Présidente
Madame M....., Conseiller
Mme Danièle C......, Conseiller
Assistées pendant les débats de Madame ........., Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Signé par Madame F......., Présidente, et par Madame ...... Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Philippe B...... a commencé à travailler pour le compte de la société C...., aux droits de laquelle vient la société A....., à partir du 10 octobre 1988, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, suivi d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de gestion du personnel et percevait un salaire mensuel de 1 997.41 €.
Le 27 novembre 2003, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 27 mars 2006, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse , a rejeté sa demande en dommages-intérêts, ainsi que sa demande en paiement de l'indemnité légale ensuite de la requalification du contrat à durée déterminée de 1988 en contrat à durée indéterminée, a condamné la société A..... à lui verser la somme de 67.50 € correspondant à un remboursement de frais tout en le condamnant à rembourser à celle-ci la somme de 1 945 € qui lui avait été versée induement.
Il a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 6/11/2006, Philippe B..... demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société A.... à lui verser la somme de 36 000 € à titre de dommages-intérêts. Il soutient essentiellement qu'il existe une incertitude sur l'imputabilité de l'erreur de saisie qui lui est principalement reprochée. Il maintient sa demande en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, soit la somme de 1 997.41 €. Il réclame la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 24 novembre 2006, la société A..... demande la confirmation du jugement et subsidiairement l'allocation à Philippe B..... d'une indemnité ne pouvant être supérieure à l'indemnité légale de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
DISCUSSION
La lettre de licenciement contient les motifs essentiels suivants: "...depuis quelques mois nous devons constater de nombreuses négligences et erreurs dans votre travail à l'ccasion de la clôture comptable du 30/9/2003, nous avons pu constater que vous aviez commis des fautes graves dans la gestion de vos dossiers. A titre d'exemple vous avez versé indûment à Monsieur B...., ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, au titre de son salaire de juin 2003, une somme brute de 36 793 €, non sans avoir par ailleurs, commis des erreurs sur ses paies de mars à septembre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de récupérer cette somme ....Dernièrement, malgré les conseils de votre responsable, nous devons toujours constater dans votre travail des accumulations d'erreur dans la saisie des incidents de présence, des montants de salaires et accessoires de salaires, des basiques des bulletins de paie.... De plus, à notre insu, vous accumulez des retards importants dans vos tâches administratives et dans le classement des dossiers des salariés notamment: arrêts-maladie non classés, courriers de la CRAM laissés sans réponse, absence de transmission des attestations de salaire auprès des caisses compétentes. Ces éléments sont tout aussi graves... De toute évidence, vous ne vérifiez pas votre travail et l'exercez sans le soin minimum requis...".
La faute ayant déclenché la procédure de licenciement consiste dans le fait d'avoir saisi pour établir le bulletin de salaire de juin 2003 de Monsieur B..... une somme de 36 793 € au lieu de 367,93 €. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur a été informé de cette erreur avant la clôture des comptes arrêtée au 30 septembre 2003 (attestation de Madame P..... et de Monsieur G....). Philippe B.... ne peut non plus sérieusement soutenir qu'il existe un doute sur l'identité de la personne qui a commis cette erreur, alors que la consultation des données de paie établit que la saisie dont il s'agit a bien été opérée par lui, l'intervention d'une salariée intérimaire qui aurait utilisé son code ne reposant que sur ses seules affirmations.
Cependant, il ne s'agit que d'une banale erreur humaine de saisie, qui en tant que telle ne présente pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier une sanction aussi grave qu'un licenciement. En effet, cette erreur n'est devenue grave par ses conséquences qu'en raison du comportement indélicat du salarié bénéficiaire de ce paiement indû.
Or, jusqu'à cet incident , le comportement de Philippe B..... n' avait donné lieu à aucune observation ou critique de la part de sa hiérarchie. Le contrôle effectué a posteriori sur son travail a permis de relever quelques erreurs concernant deux salariés (Mr B.... et Monsieur D....), ce qui sur la gestion de 265 dossiers de paie n'apparaît pas excessif. Il convient de prendre aussi en considération le fait non démenti qu'à son retour de congé-maladie le 10 juin 2003, Philippe B..... a traité 300 dossiers nouveaux, ce qui peut expliquer un certain retard dans le traitement des dossiers d'arrêts-maladie.
Le licenciement de Philippe B.... constituant une sanction manifestement excessive, la décision du premier juge, doit être infirmée.
Compte-tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié licencié sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail en lui allouant une indemnité de 25 000 €.
La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié dans la limite de 6 mois.
C'est à tort que Philippe B....., qui a conclu le 10 novembre 1988 avec la société A..... un contrat à durée déterminée à l'expiration de sa mission de travail temporaire, invoque le non-respect de la règle de tiers temps prévue par l'article L 124-7 alinéa 3 du Code du Travail pour obtenir le paiement de l'indemnité due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, non pas parce que cette indemnité a été instituée par une disposition légale postérieure au contrat litigieux, mais parce que l'inobservation du délai de carence entre les deux contrats n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat de travail temporaire, et encore moins par celle du contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée.
La décision du premier juge doit être confirmée pour ce motif.
L'appel étant fondé pour une large part, il convient d'allouer à Philippe B.... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du NCPC. La même demande de l'employeur doit être rejetée comme. mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme partiellement le jugement critiqué,
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société A..... à payer à Philippe B..... la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié dans la limite de 6 mois,
Confirme le jugement dans ses autres dispositions,
Condamne la société A..... à verser à Philippe B.... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du NCPC,
Condamne la société A..... aux dépens de première instance et d'appel.
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