Retraite et prévoyance
notes et lectures sur l'importance du contrat ou non dans la gestion et l'application des contrats de prévoyance et de sur retraite
Il faut vraiment une clause expresse pour que les garanties de prévoyance ou de retraite supplémentaire fassent partie du contrat de travail.
Si l'on compare avec les pays anglo-saxons, notamment la Grande-Bretagne, le régime de retraite obligatoire français assure - peut-être faut-il déjà dire « assurait » -
une couverture très correcte, ce qui explique pourquoi il n'est pas dans notre culture de regarder les systèmes de retraite et de prévoyance comme des éléments de
notre rémunération, à faire impérativement figurer dans notre contrat de travail. Les Anglais ont la démarche inverse et, quand ils sont sur le point d'être embauchés,
s'inquiètent de savoir s'ils seront « contracted in », ce qui veut dire qu'ils bénéficieront d'un régime de retraite financé par l'entreprise, ou « contracted out », ce qui
signifie qu'ils devront financer seuls leurs avantages de retraite, et ils trouvent normal qu'on leur propose un salaire moins élevé dès lors qu'ils sont « contracted in ».
Les menaces qui pèsent sur l'avenir de leurs retraites font petit à petit évoluer les mentalités des Français, qui commencent à porter plus d'attention aux garanties de
prévoyance et de retraite supplémentaire que leur entreprise peut leur assurer. Mais la démarche des entreprises françaises reste plus collective qu'individuelle, ce qui
réserve de mauvaises surprises à certains salariés.
Voici d'abord les cas de Roger et de Serge, deux cadres de haut niveau, embauchés par les sociétés Acte Vie et Acte Iard, appartenant au groupe Camacte. Les
sociétés de ce groupe ont institué en 1994, par voie unilatérale, un régime de retraite supplémentaire pour les cadres dirigeants. Le comité d'entreprise a été informé de
cette décision.
Nos deux cadres sont à peu près contemporains dans l'entreprise puisqu'ils sont entrés tous les deux en 1992, donc avant l'instauration du régime de retraite additive, et
c'est par une simple lettre qu'ils ont été informés du nouvel avantage dont ils allaient bénéficier. Le régime supplémentaire est dénoncé le 13 novembre 2001, après
consultation du comité. Dès le surlendemain, les anciens bénéficiaires du régime sont avisés de sa disparition.
Question de signature
Coup dur pour Roger, qui a été mis à la retraite le 13 juillet 2001, donc trois mois avant la résiliation de l'avantage retraite, mais alors qu'il faisait encore partie de la
société, sa mise à la retraite ne prenant effet qu'après un délai-congé de six mois. L'intéressé n'a plus qu'un espoir de toucher malgré tout les arrérages de cette retraite,
c'est de faire reconnaître par le juge prud'homal son caractère contractuel : si, en effet, les conseillers veulent bien admettre que la lettre envoyée par la direction
représentait un engagement valant contrat, la société ne pouvait alors pas, valablement, le dénoncer sans l'accord des salariés. Même démarche de la part de Serge qui
a pris sa retraite en août 2002.
La Cour de cassation rejette l'une et l'autre demande : les deux cadres n'avaient reçu qu'une lettre les informant de leur avantage, nul n'avait sollicité leur signature, la
société était donc en droit de reprendre unilatéralement ce qu'elle avait accordé unilatéralement (Cass. soc., 6 juin 2007, n° 06-40.521 et n° 05-44.945).
Même chanson en ce qui concerne les garanties de prévoyance. Voici maintenant l'histoire de Laurence. Responsable de magasin dans la société Creeks, elle est
passée au service de La Halle dans le cadre d'un transfert de personnel faisant intervenir l'article L.122-12 du Code du travail. En vertu de cet article, l'ensemble de son
contrat de travail a été transmis au nouvel employeur. Dans le cadre de son intégration, la direction des ressources humaines de La Halle l'informe qu'elle bénéficiera
désormais du régime de frais de santé en vigueur dans cette entreprise. Exhibant son contrat, Laurence fait valoir que l'une des clauses précise nommément à quelle
caisse de retraite et de prévoyance elle adhère et qu'elle ne voit pas de raison d'en changer puisqu'elle garde le même contrat de travail. Cette clause n'a qu'une valeur
informative, lui répond la Cour de cassation, c'est le cas de tous les articles de contrats qui mentionnent les coordonnées du régime de prévoyance applicable dans
l'entreprise. Pour qu'il en aille autrement, il aurait fallu qu'il y ait un acte volontaire et bilatéral, par lequel les parties auraient délibérément choisi un régime de retraite et
de prévoyance et pris l'engagement de s'y tenir (Cass. soc., 4 juill. 2007, n° 05-45.68
article paru sur le site des echos le 25/10/2007
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4638806.htm
Si l'on compare avec les pays anglo-saxons, notamment la Grande-Bretagne, le régime de retraite obligatoire français assure - peut-être faut-il déjà dire « assurait » -
une couverture très correcte, ce qui explique pourquoi il n'est pas dans notre culture de regarder les systèmes de retraite et de prévoyance comme des éléments de
notre rémunération, à faire impérativement figurer dans notre contrat de travail. Les Anglais ont la démarche inverse et, quand ils sont sur le point d'être embauchés,
s'inquiètent de savoir s'ils seront « contracted in », ce qui veut dire qu'ils bénéficieront d'un régime de retraite financé par l'entreprise, ou « contracted out », ce qui
signifie qu'ils devront financer seuls leurs avantages de retraite, et ils trouvent normal qu'on leur propose un salaire moins élevé dès lors qu'ils sont « contracted in ».
Les menaces qui pèsent sur l'avenir de leurs retraites font petit à petit évoluer les mentalités des Français, qui commencent à porter plus d'attention aux garanties de
prévoyance et de retraite supplémentaire que leur entreprise peut leur assurer. Mais la démarche des entreprises françaises reste plus collective qu'individuelle, ce qui
réserve de mauvaises surprises à certains salariés.
Voici d'abord les cas de Roger et de Serge, deux cadres de haut niveau, embauchés par les sociétés Acte Vie et Acte Iard, appartenant au groupe Camacte. Les
sociétés de ce groupe ont institué en 1994, par voie unilatérale, un régime de retraite supplémentaire pour les cadres dirigeants. Le comité d'entreprise a été informé de
cette décision.
Nos deux cadres sont à peu près contemporains dans l'entreprise puisqu'ils sont entrés tous les deux en 1992, donc avant l'instauration du régime de retraite additive, et
c'est par une simple lettre qu'ils ont été informés du nouvel avantage dont ils allaient bénéficier. Le régime supplémentaire est dénoncé le 13 novembre 2001, après
consultation du comité. Dès le surlendemain, les anciens bénéficiaires du régime sont avisés de sa disparition.
Question de signature
Coup dur pour Roger, qui a été mis à la retraite le 13 juillet 2001, donc trois mois avant la résiliation de l'avantage retraite, mais alors qu'il faisait encore partie de la
société, sa mise à la retraite ne prenant effet qu'après un délai-congé de six mois. L'intéressé n'a plus qu'un espoir de toucher malgré tout les arrérages de cette retraite,
c'est de faire reconnaître par le juge prud'homal son caractère contractuel : si, en effet, les conseillers veulent bien admettre que la lettre envoyée par la direction
représentait un engagement valant contrat, la société ne pouvait alors pas, valablement, le dénoncer sans l'accord des salariés. Même démarche de la part de Serge qui
a pris sa retraite en août 2002.
La Cour de cassation rejette l'une et l'autre demande : les deux cadres n'avaient reçu qu'une lettre les informant de leur avantage, nul n'avait sollicité leur signature, la
société était donc en droit de reprendre unilatéralement ce qu'elle avait accordé unilatéralement (Cass. soc., 6 juin 2007, n° 06-40.521 et n° 05-44.945).
Même chanson en ce qui concerne les garanties de prévoyance. Voici maintenant l'histoire de Laurence. Responsable de magasin dans la société Creeks, elle est
passée au service de La Halle dans le cadre d'un transfert de personnel faisant intervenir l'article L.122-12 du Code du travail. En vertu de cet article, l'ensemble de son
contrat de travail a été transmis au nouvel employeur. Dans le cadre de son intégration, la direction des ressources humaines de La Halle l'informe qu'elle bénéficiera
désormais du régime de frais de santé en vigueur dans cette entreprise. Exhibant son contrat, Laurence fait valoir que l'une des clauses précise nommément à quelle
caisse de retraite et de prévoyance elle adhère et qu'elle ne voit pas de raison d'en changer puisqu'elle garde le même contrat de travail. Cette clause n'a qu'une valeur
informative, lui répond la Cour de cassation, c'est le cas de tous les articles de contrats qui mentionnent les coordonnées du régime de prévoyance applicable dans
l'entreprise. Pour qu'il en aille autrement, il aurait fallu qu'il y ait un acte volontaire et bilatéral, par lequel les parties auraient délibérément choisi un régime de retraite et
de prévoyance et pris l'engagement de s'y tenir (Cass. soc., 4 juill. 2007, n° 05-45.68
article paru sur le site des echos le 25/10/2007
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4638806.htm
Publié le 29-10-2007
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