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Cour d'appel de : Douai
Date de l'arret : 23-02-2007
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
RG 06/01057
Monsieur. B.......
SARL A......
DEBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2006
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les,parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrét sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRET Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, H....., Président, ayant signé la minute
avec S. R.... greffier lors du prononcé
Exposé des faits et de la procédure
M. B.....a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1' janvier 1984 par la Société A......en qualité d'aide magasinier,
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 juillet 2005 M. B......a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement,
L'entretien s'est déroulé le 25 juillet 2005.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 août 2005, M. B.....a été licencié pour motif économique.
Le 20 octobre 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en contestant son licenciement.
Par jugement du 27 avril 2006, le conseil de prud'hommes a
—dit que le contrat de travail de M. B......a été rompu d'un commun accord,
—débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Le 9 mai 2005, M, B..... a interjeté appel de la décision,
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, M. B.....demande:
– à voir infirmer le jugement entrepris,
– à voir dire et juger que son acceptation à la convention de reclassement personnalisée ne le prive pas du droit de contester le motif économique de son licenciement,
– à voir dire et juger que le licenciement de M. B.....ne repose pas sur un motif réel et sérieux,
– à voir dire et juger que la suppression de son poste ne repose pas sur un motif réel et sérieux,
– à voir dire et juger que la Société A.....n'a pas cherché de solution de reclassement au sein de ses quatre établissements,
– à voir condamner la Société A......à verser à M. Dominique B.......:
– la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société A.....demande :
- à voir dire et juger que le contrat de travail de M. B.....a été rompu d'un commun accord, en application de l'article L.321-4-2 du code du travail,
subsidiairement, à voir constater la légitimité du licenciement de M. B.....,
- à voir débouter M. B.....de l'ensemble de ses demandes,
- à voir condamner M. B....à payer à la Société A.... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, « dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proppser à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée[...] En cas d'accord, le contrat de travail est rompu du commun accord des parties » ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M, B.....a souscrit à ce type de convention ;
Que sa validité n'est pas l'objet de contestation de sa part ;
Qu'il en résulte, par application des dispositions susvisées, que le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord par l'effet de son seul consentement à la convention en cause ;
Que le salarié ne justifie pas en quoi son consentement s'est vu vicié par l'attitude de l'employeur, dont la bonne foi reste présumée ;
Attendu que le salarié ne saurait se prévaloir du fait que le délai de réflexion qui lui a été accordé a été insuffisant pour lui permettre d'apprécier la légitimité du caractère économique de la rupture du contrat de travail dès lors que M. B.... disposait d'un délai suffisant de réflexion de 14 jours pour lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise et la validité du licenciement en cause ;
Que par application des dispositions susvisées, le salarié n'est donc plus fondé à contester le caractère économique du licenciement dont s'agît ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que dès lors la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devient sans objet;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. B....
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société A....
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société A.....les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que la demande sera rejetée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. B......aux dépens.
Cour d'appel de : Douai
Numéro de l'arret de la cour d'appel :
Date de l'arret : 2007-02-23
Vos commentaires
- pmnet a écrit le 22-06-2007
- A prendre toutefois avec précaution, car l'analyse des premières conventions de conversion retenait la notion de commun accord et la Cour de Cassation, par la suite, à infirmer cette position
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