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Société S. venant aux droits de la société C.
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 décembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2006
Présidée par M. J., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de ...., Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. J., Président
M. D., Conseiller Mme G. Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Août 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant ét é préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par M. J., Président, et par Monsieur ...., Greffier, auquel la minute de la décision a ét é remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2005 par Monsieur E. d'un jugement rendu le 17 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) qui a : 1°) dit et jugé que le licenciement de Monsieur E. est dénué de cause réelle et sérieuse,
2°) en conséquence, condamné la S.A.S. S. à payer à Monsieur M. :
- la somme de 13 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
3°) débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l'appel visant le montant des dommages-intérêts alloués ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1" juin 2006 par monsieur E. qui demande à la Cour de :
- confifiner le jugement entrepris en ce qu'il a jugé dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur M;,
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués,
- en conséquence, condamner la S.A.S. S. à payer à monsieur E. les sommes de :
* 85 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
outre intérêts de droit à compter du jugement ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S. A.S. S. qui demande à la Cour de :
1°) à titre principal :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de monsieur M. repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter monsieur E. de l'intégralité de ses demandes;
2°) à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages-intérêts alloués,
- le débouter de toute autre demande;
3°) en toute hypothèse :
- condamner monsieur E. au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que monsieur E. a ét é engagé par la S.A. C. en qualité de technicien après vente (niveau 3, échelon 1, coefficient 215) suivant contrat à durée déterminée du 21 mars 1988 conclu pour la période du 23 mars au 23 septembre 1988 ; qu'il a ét é engagé par la même société pour occuper le même emploi dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée du 19 décembre 1988, prenant effet le 1" janvier 1989 ; que son contrat de travail était régi par les conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et en particulier par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ;
Que les contrats de travail des 21 mars et 19 décembre 1988 contenaient la clause suivante :
Mr E. bénéficiera du statut d'itinérant. A ce titre, Mr E. s'engage à fournir le véhicule nécessaire à son activité professionnelle. [..] Les frais de déplacement seront remboursés selon les conditions qui sont fixées par l'annexe I jointe.
Que par arrêté du 29 février 2004, le Préfet du Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de monsieur E. pour une durée de six mois expirant le 28 août 2004, en raison d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatée le 29 février 2004 à Albigny-surS aône ;
3
Que par lettre recommandée du 5 mars 2004, la S.A.S. S., qui avait absorbé la S.A. C., a convoqué monsieur E. le 11 -mars en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 22 mars 2003, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif:
Impossibilité d'exercer vos obligations professionnelles du fait de défaut de permis de conduire, état durable sur une période affichée de 6 mois et qui vous prive de votre véhicule indispensable à l' exercice de votre activité ;
Que le 14 juin 2004, monsieur E. a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail de monsieur M. faisait de la disposition par ce dernier d' un véhicule personnel une condition de l' exercice des fonctions itinérantes confiées au salarié dans le cadre de son emploi de technicien après vente ; que la Cour est en mesure de vérifier par l'examen des feuilles de frais de monsieur E. pour la période de janvier 2002 à janvier 2004 que même si l' appelant était principalement affecté sur des chantiers situés à Lyon, et accessoirement dans l'Ain, il se déplaçait sans cesse ; qu'en effet, sur la seule période de janvier à juillet 2002, il a sollicité le remboursement de frais correspondant à 12 481 kilomètres parcourus ; qu'il n'a recherché aucune solution palliative susceptible de permettre la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, remettant à son employeur le soin d'adapter l'organisation de l'entreprise aux contraintes résultant de la privation de son permis de conduire ; qu'il a admis par l à qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans les conditions antérieures ; qu'il n'a pas expliqué comment il se serait rendu sur l'un des quelconques chantiers lyonnais o ù il souhaitait être affecté de manière plus stable ni comment il aurait transporté le matériel nécessaire pour ses interventions ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que le maintien de monsieur M. dans les effectifs dans l'entreprise impliquait pour la S.A.S. S. des contraintes importantes, inconciliables avec les prévisions du contrat de travail de monsieur E., que l'employeur n'était pas tenu d'accepter ;
Qu'il existait, en conséquence, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris, qui a alloué à monsieur E. des dommages-intérêts, sera infirmé ;
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme, Infiinie le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de monsieur E. procède d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute, en conséquence, monsieur E. de sa demande,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur E. aux dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de : lyon
Numéro de l'arret de la cour d'appel :
Date de l'arret : 0000-00-00
Vos commentaires
- Richard a écrit le 21-03-2007
- Il est consternant de devoir aller en appel pour obtenir une décision qui semblait déjà évidente en 1ère instance!
- pmnet a écrit le 30-03-2007
- Attention donc sur la rédaction du contrat de travail, mais aussi sur l'offre d'embauche du type "permis de conduire obligatoire" Reste, lors de l'embauche le risque de demander l'état des points restants ?
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