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Cour de cassation - clause de non concurrence 27-02-2007 n° 05-43600

 

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Cour de Cassation, Chambre sociale, 27 février 2007,
N° de pourvoi : 05-43.600.
mardi 27 février 2007



LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les article 1134, 2048 et 2049 du code civil ;

Attendu que M. *** a été engagé le 9 avril 1991 en qualité de directeur administratif par la société ***, aux droits de laquelle vient la société *** puériculture ; qu’il a été licencié pour motif économique par lettre du 11 juillet 2001 ; que par courrier du même jour, son employeur lui a notifié la levée de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; que le 21 octobre 2002, les parties ont signé un protocole de transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soutenant que celle-ci n’entrait pas dans l’objet de la transaction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action du salarié, l’arrêt attaqué retient que la transaction du 21 octobre 2002 prévoit en son article 2 que l’indemnité transactionnelle perçue par le salarié est une indemnité forfaitaire incluant "tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité se rapportant à l’exécution du contrat qui le lie à la société", l’article 3 précisant que M. *** renonce irrévocablement à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit se rapportant à l’exécution ou à la résiliation de son contrat de travail et à se prévaloir de toute disposition contractuelle antérieure écrite ou orale ayant pu exister entre les parties ; que ces formulations très générales, même si elles ne font pas expressément mention de la clause de non-concurrence, prennent nécessairement en compte les droits et obligations résultant de cette clause contractuelle et la circonstance que l’employeur en avait déjà libéré le salarié, au moment du licenciement, avant même l’expiration du préavis ; que ce dernier est donc irrecevable, huit mois après la signature de cette transaction, à réclamer des sommes au titre de l’exécution d’une clause de non concurrence dont il a été libéré en temps utile ;

Attendu, cependant, que, d’une part, la clause de non-concurrence étant stipulée aussi bien en faveur de l’employeur que du salarié en raison de sa contrepartie pécuniaire, l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à son exécution que lorsque le contrat de travail le prévoit ; que, d’autre part, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le contrat de travail ne prévoyait pas de possibilité de renonciation à la clause de non-concurrence et, d’autre part, que la transaction ne faisait mention ni de l’existence d’une clause de non-concurrence, ni d’une intention de l’employeur de renoncer à une telle clause ou de celle du salarié de renoncer à sa contrepartie financière, ce dont il résultait que ladite clause n’entrait pas dans son objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble (...).

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