décision des prud'hommes sur la nullite d'une démission | conseil-prudhomal.com

Cour d'appel de lyon du 26-06-2007

Déclaration de la nullité d'une démission

Utilisation de l'article 489 du Code Civil pour déclarer nulle et de nul effet une démission pourtant claire et non équivoque.

 

Des arrets à lire également

prise d’acte suivi d’arrêts maladie

Cour d'appel de : Basse Terre

Date de l'arret : 17-10-2011

démission avec prise d’acte sur évolution des fonctions

Cour d'appel de : versailles

Date de l'arret : 07-09-2011

Démission simple - remise en cause

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 11-06-2008

cdd - mise sous L.B. de l'entreprise

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 18-09-2007

démission avec prise d'acte - notion de qualification

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 13-11-2007

Déclaration de la nullité d'une démission Gratuit

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 26-06-2007

démission avec prise d'acte - horaire de trajet

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 16-03-2006

démission avec prise d'acte - modification calcul rémunération

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 16-10-2006

prestataire - lien de subordination - prise d'acte de la rupture

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 05-01-2006

classification - démission avec prise d'acte

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 05-01-2005

démission avec prise d'acte - temps partiel avec heures complémentaires

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 14-02-2005

demission avec prise d'acte - commissions versées partiellement

Cour d'appel de : lyon

Date de l'arret : 09-01-2006

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANT:
Monsieur Jean-Louis J.
représenté par M. Laurent J. en sa qualité de curateur

INTIMEES
Me Eric B.- Administrateur judiciaire de M....BTP
Me Patrick Paul DUBOIS - Représentant des créanciers de M....BTP

M... BTP

non- comparante
CGEA DE CHALON SUR SAONE


AGS


PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2007
Présidée par Madame F.., Présidente, assistée de Madame D...., Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Madame , Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame F..., Présidente
Madame M....., Conseiller
Madame D...., Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame F....., Présidente, et par Madame ....., Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Jean-Louis J...... a été engagé en août 1969 par la société M.... BTP en qualité de conducteur d'engin.
En 2003, il était conducteur de travaux.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2003, il a donné sa démission dans les termes suivants :
"Par la présente je vous signifie ma démission de l'emploi que j'occupe dans votre société. Selon la convention collective, j'exécuterai mon préavis de trois mois.
Je quitterai donc, définitivement, mon travaille 23 décembre 2003."
Par un jugement en date du 20 juillet 2004, monsieur Jean-Louis J..... a été placé sous curatelle en application de l'article 512 du Code civil ; monsieur Laurent J..... a été désigné en qualité de curateur.

Le 7 septembre 2004, monsieur Laurent J......, pour le compte de monsieur jean-Louis J...... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON en nullité de cette démission et en paiement du montant légal de l'indemnité de départ retraite.
Il a exposé que monsieur Jean-Louis J...... a été hospitalisé plusieurs mois au cours de l'année 2002 pour une affection psychiatrique, mais qu'une amélioration de son état lui a permis de reprendre son activité professionnelle ; que c'est dans le contexte de la réapparition des troubles qu'au début de l'été 2003, il a présenté sa démission alors qu'il était à quelques mois de la retraite ; que l'employeur a refusé de tenir compte de cet état et a considéré la démission comme définitive.
Par un jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la société M..... BTP.
Monsieur Jean-Louis J...... est intervenu à la procédure le 30 novembre 2004 et a confirmé la demande de nullité de la démission et fixé la demande au titre des indemnités à la somme de 4 500 euros.
Les organes de la procédure collective sont intervenus à l'instance ainsi que l'AGS, et le CGEA de CHALON SUR SAONE.
Par un jugement en date du 18 mai 2006, le Conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail est une démission et a débouté monsieur J..... de ses demandes. Le jugement a estimé que ce dernier ne démontrait pas que sa santé était altérée au moment de sa prise de décision de démissionner et que la société M..... BTP, saisie le 17 novembre 2003 d'une demande amiable de revenir sur la démission, n'était pas tenue d'accéder à cette demande, sans avoir à justifier sa décision. Le jugement a été notifié le 23 mai 2006 à monsieur J.......

La déclaration d'appel est du 20 juin 2006.

Vu les conclusions de monsieur Laurent J......, ès qualités de curateur et de représentant de monsieur Jean-Louis J...... soutenues oralement à l'audience , tendant à l'infirmation du jugement, à la nullité de la démission et à la condamnation de la société M.... BTP à verser une indemnité de 45 000 euros au titre d'indemnités de départ à la retraite. Il fait état de ce que monsieur Jean-Louis J...... est atteint d'une maladie depuis 2002 avec une rechute qui s'est manifestée au cours de l'été 2003 ; que c'est dans une telle situation que ce dernier a envoyé une démission sans motif après 35 ans d'ancienneté dans la même entreprise. Il précise qu'actuellement monsieur Jean-Louis J...... est hospitalisé dans un établissement spécialisé.

Vu les conclusions de la société M..... BTP, de me D... et me B.... ès qualités, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur J...... à payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.
Ils font valoir que la ,lettre du 8 août 2003 manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors que monsieur J..... était investi dans l'exécution de son travail et avait un comportement tout à fait normal. Ils contestent que l'entreprise ait reçu une lettre de rétractation en date du 11 septembre 2003, et font valoir que c'est tout à fait normalement que monsieur J..... a eu un entretien avec l'employeur le 12 novembre 2003, entretien confirmé par courrier du 14 novembre 2003 ; que ce n'est que le 14 novembre 2003 que monsieur J..... a informé son employeur qu'il souhaitait revenir sur sa décision et que ce n'est que le 19 novembre 2003 qu'il a estimé nécessaire de consulter son médecin. Ils ajoutent que sur l'année 2003, monsieur J..... n'a jamais été malade.
Subsidiairement, ils font observer que les demandes sont évasives, alors que les conditions d'obtention de l'indemnité de la mise à la retraite prévues par la convention collective ne sont pas réunies.

Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA de CHALON SUR SAONE, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement, soutenant qu'il appartient à l'employeur de décider ou non de ne pas faire droit à la demande de rétractation tardive de la démission.
Ils font également valoir l'incertitude de la créance dans son principe et dans son quantum.
Subsidiairement, ils concluent sur les limites d'intervention de l'AGS et du CGEA.

DISCUSSION

SUR LA NULLITE DE LA DEMISSION

EN DROIT
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Une altération du consentement est de nature à entraîner la nullité de la démission. Le juge doit examiner l'ensemble des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission pour apprécier la validité de celle-ci.
Monsieur J..... est né le 28 novembre 1945 et est entré dans l'entreprise le 1 er septembre 1969, soit à l'âge de 23 ans.
Il a donné sa démission pour le 23 décembre 2003, soit après une ancienneté de plus de 34 ans, à l'âge de 58 ans.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises à la clinique C.... pour un état dépressif dans le cadre de troubles bipolaires cinq mois, en 2002 ( certificat du docteur MO....., chef de clinique, psychiatre).
Le 15 octobre 2002, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à reprendre son travail, ce qu'il a fait.
La lettre de démission a été envoyée le 8 août 2003 pour le 23 décembre 2003. Monsieur J..... a effectué ses congés payés et repris son travail pour effectuer son préavis de trois mois.
Monsieur J...... soutient qu'il a adressé une lettre de rétractation de la démission datée du 11 septembre 2003 ; il n'en rapporte pas la preuve.
Il a écrit un courrier dont la société a accusé la réception le 14 novembre 2004, renouvelant sa demande dans les termes suivants
"je vous ai adressé le 8 août 2003 dans un moment mélangé de fatigue, de nervosité et de désespoir, ma démission. Après réflexion; je réalise l'erreur que j'ai commise en quittant la société où je suis depuis 34 ans.
Comme je vous l'ai dit à mon 'retour de vacances, et je vous le confirme aujourd'hui, je souhaite conduire à son terme le chantier de la Cité internationale, que vous m'avez confié. Aujourd'hui et en toute conscience, je sollicite de votre part de considérer ma décision comme nulle et non avenue...
PS : A mon retour de congés, c'est à dire le ler décembre 2003, je reprendrai contact avec vous."

La société M.....BTP n'a pas accédé à cette demande et, par courrier du 21 novembre 2003, a dispensé monsieur J...... d'effectuer son préavis.
Avant la rupture du contrat de travail, soit par un courrier du 22 décembre 2003, monsieur Laurent J..... a écrit à la société M..... BTP pour l'informer de ce que monsieur J..... était hospitalisé à la clinique C.... et qu'après contact avec le docteur MO.... et le médecin du travail, le docteur MA....., il avait compris que son père était malade depuis plusieurs mois et qu'il n'avait pu prendre conscience de ses décisions et notamment de sa démission et demandait également de considérer celle-ci comme nulle et non avenue.
Le Docteur MO..... a établi un certificat médical le 13 juin 2006 sur les circonstances de la démission du mois d'août 2003 :
"Au mois d'août 2003, il a donné sa démission de façon précipitée de son emploi, le regrettant très rapidement puisqu'il aurait ensuite repris son travail en septembre.
Après plus de trente ans dans la même entreprise, cette décision semblait tout à fait inadaptée et, hors de proportion vis à vis de ce qui est apparu comme un conflit avec son employeur."
Monsieur J...... a été hospitalisé également en 2004.
Le 23 mars 2004, le docteur MO.... a délivré un certificat médical concluant à la nécessité d'une mesure de protection de type curatelle avec nomination d'un mandataire spécial vu l'urgence, faisant état de ce que monsieur J..... "souffre de troubles psychiatriques sévères ayant nécessité plusieurs hospitalisations et entraîné des troubles de comportement avec des altérations graves dans la gestion de ses ressources financières."
Au vu du certificat médical du docteur BA..... en date du 30 avril 2004, un mandataire spécial a été nommé par le Juge des tutelles le 21 juin 2004 et monsieur Jean Louis J..... a été placé sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil par un jugement du 20 juillet 2004.
Par ailleurs, la convention collective du bâtiment prévoit une indemnité de mise à la retraite entre 60 et 65 ans sous certaines réserves.
Il est ainsi établi que monsieur J..... a souffert d'une maladie bipolaire de nature à altérer sa volonté dès 2002 ; que l'employeur, s'il n'est pas démontré qu'il connaissait la nature de la maladie, n'était pas sans savoir que monsieur J..... avait été hospitalisé pendant cinq mois dans l'année précédant la lettre de démission et que cette démission brutale était de nature à priver monsieur J.....de droits importants, après une ancienneté de 34 ans dans l'entreprise.
Il est ainsi démontré que la démission est entachée d'un trouble mental affectant monsieur Jean Louis J....., trouble né antérieurement à la démission, et persistant : celle-ci doit être annulée en application de l'article 489 du Code civil.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE AU TITRE D'INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE
La demande, qui est chiffrée est recevable.
La décision d'annulation de la démission entraîne la poursuite du contrat de travail au delà du 23 décembre 2003 avec toutes conséquences de droit.
La Cour ignore la date à laquelle la mise à la retraite qui entraîne la rupture du contrat de travail, a été opérée, si elle l'a été.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d'inviter les parties à se rapprocher pour déterminer les droits éventuels de monsieur J..... aux indemnités de départ. A défaut d'accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Cour par voie de conclusions.


SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS
Les circonstances de l'affaire justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déclare nulle et de nul effet la démission donnée par monsieur Jean Louis J.... le 8 août 2003.
Sursoit à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité au titre d'indemnités de départ à la retraite : invite les parties à se rapprocher pour déterminer les droits éventuels de monsieur J..... aux indemnités de départ ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Cour par voie de conclusions.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

Cour d'appel de : lyon
Numéro de l'arret de la cour d'appel : 06/04038
Date de l'arret : 2007-06-26

Vos commentaires

Pmnet a écrit le 10-10-2007
dangereux de vouloir profiter d'une aubaine - affaire à suivre

Deux modes de paiement

Vous payez par chèque et vous recevez votre arret par courrier dès réception du paiement.

Vous payez par carte bleue (paiement Paypal) et vous imprimez automatiquement votre arret.

 

Conseil prudhomal.com est édité par :

la société Pmnet.net

Le berthon

42410 La Chapelle Villars

Tel. : 04.72.98.05.50

FR 62 491 234 142